Celle-ci devient nettement moins drôle lorsque le contribuable se voit lui-même adresser une demande émanant de l’administration fiscale, demande portant assez fréquemment, il est vrai, sur un complément d’informations d’ordre personnel.
2.
Soyons réalistes, le contribuable en question, c’est vous, c’est moi, c’est nous tous.
Or, confronté à une administration aussi imposante que l’administration fiscale, il est tentant de croire qu’aucune explication ne sera utile et que, en définitive, le mieux est sans doute d’accepter son sort, aussi défavorable soit-il.
Une telle réaction est humaine, compréhensible et, du reste, éminemment légitime.
3.
Cependant, il n’empêche que, toute puissante qu’elle puisse être, l’administration fiscale est elle-même soumise à de nombreuses règles et obligations légales destinées à lui permettre d’exécuter correctement son travail mais aussi, et surtout, à l’empêcher de faire n’importe quoi et de verser dans l’arbitraire.
4.
En Belgique, le premier principe applicable à la matière fiscale est celui de l’absence de taxation.
Ce principe fondamental est indiqué dans la Constitution belge au travers d’un autre principe, dénommé le principe de la légalité de l’impôt, suivant lequel aucun impôt au profit de l’Etat ne peut être établi que par une loi, c’est-à-dire un texte décidé par une assemblée délibérante démocratiquement élue.
L’impôt ne pouvant être établi que par une loi, il en résulte qu’à défaut de loi, aucun impôt ne peut être réclamé par l’Etat.
L’impôt constitue donc bien l’exception à la règle.
Cette règle a pour but de protéger les droits et les libertés des citoyens belges, particulièrement le droit de propriété, contre l’arbitraire potentiel du pouvoir exécutif, c’est-à-dire le gouvernement et, par extension, les administrations publiques dépendant de lui dont fait partie, évidemment, l’administration fiscale.
5.
Concrètement, cela signifie qu’il n’appartient nullement à l’administration fiscale de décider ce qui est soumis à l’impôt ou non.
Le rôle de cette dernière consiste uniquement à appliquer la législation fiscale, que celle-ci soit favorable à l’Etat ou non.
Cela signifie aussi, d’un point de vue humain, qu’il est parfaitement légitime pour le contribuable de défendre son point de vue concernant le régime fiscal que l’administration fiscale entend lui voir appliquer.
6.
S’agissant des finances publiques, l’administration fiscale dispose de pouvoirs extraordinaires dont les citoyens particuliers ne bénéficient pas.
Elle dispose notamment du privilège du préalable qui lui permet d’établir un impôt et d’en réclamer le paiement, au besoin par le recours à des mesures de contrainte comme une saisie, sans contrôle préalable d’un Tribunal.
C’est précisément l’application de ce privilège qui, lorsqu’il y est confronté, donne la désagréable sensation au contribuable qu’il ne dispose d’aucun choix et qu’il fait l’objet d’une voie de fait.
En réalité, le privilège du préalable entraîne une inversion des rôles qui amène à organiser de manière particulière la défense du contribuable.
7.
Dans le cas de l’impôt sur les revenus, le déroulement de la procédure fiscale est le suivant :
- Le contribuable rentre sa déclaration fiscale chaque année,
- L’administration fiscale dispose d’un certain délai pour établir l’impôt sur la base de cette déclaration,
- Elle dispose ensuite d’un délai complémentaire pour effectuer des vérifications telles que, par exemple, une demande de renseignements écrits ou un contrôle sur place,
- Cela fait, elle adresse ensuite une lettre mentionnant les raisons pour lesquelles l’impôt doit être établi avec des données différentes de celles mentionnées dans la déclaration fiscale,
- La contribuable doit alors répondre à cette lettre et peut en profiter pour faire valoir ses arguments,
- L’administration doit ensuite adresser une nouvelle lettre reprenant les raisons pour lesquelles elle ne tient pas compte de tout ou partie des arguments du contribuable,
- Après cela, elle peut enrôler l’impôt et, cela fait, adresse ensuite un avertissement-extrait de rôle au contribuable,
- Ce n’est qu’à partir de cet envoi que le contribuable peut contester effectivement l’impôt établi à sa charge, au moyen d’une réclamation écrite adressée à l’administration fiscale,
- L’administration fiscale rend ensuite une décision favorable ou défavorable en tout ou en partie sur la réclamation,
- Le contribuable dispose alors enfin du droit de faire valoir son point de vue devant un Tribunal indépendant et impartial.
8.
Comme on le voit, les possibilités de contestation effectives du contribuable interviennent seulement à la fin du processus de l’établissement de l’impôt.
La loi fiscale laisse toutefois la possibilité au contribuable de faire valoir son point de vue à chaque étape du processus du contrôle de sa situation fiscale.
Il s’agit ainsi d’autant de possibilités de négociation pouvant influencer la résolution du problème.
Malgré le caractère inquisiteur d’un contrôle fiscal, il est donc tout à fait envisageable de tenter de régler le problème sans attendre l’issue de ce dernier.
Si aucun résultat satisfaisant n’a pu être obtenu, le contribuable pourra alors décider de lancer la procédure de contestation en bonne et due forme.
9.
Dans tous les cas, on ne peut que conseiller à quiconque se trouvant dans ce genre de situation de faire appel aux services d’un professionnel du droit fiscal.
Outre son expertise, sa présence permettra de dépassionner la situation, ce qui favorisera la résolution du problème.
Enfin, il ne faut pas sous-estimer la complexité de la matière fiscale et, surtout, en ressentir une quelconque forme de gêne.
Après tout, même Albert Einstein estimait que « la chose la plus difficile à comprendre au monde, c’est l’impôt sur le revenu ! ».
Convenons que l’humanité a connu moins futé que lui.
Le 19 août 2024
JDA