Le règlement des conflits d’intérêts Quand est-on en situation de conflit d’intérêts ? La SRL FAITOUT a deux administrateurs : Alphonse COMUNBOLIDE et la SRL COMICS dont le représentant permanent est Gaston LAGAFFE. Le délégué à la gestion journalière de la SRL FAITOUT est Jean BONDYORK. Un administrateur d’une société ou d’une ASBL a un conflit d’intérêts […]

L’administrateur d’une société ou d’une asbl peut-il se porter contrepartie de la personne morale qu’il administre ?
Le règlement des conflits d’intérêts
Quand est-on en situation de conflit d’intérêts ?
La SRL FAITOUT a deux administrateurs : Alphonse COMUNBOLIDE et la SRL COMICS dont le représentant permanent est Gaston LAGAFFE.
Le délégué à la gestion journalière de la SRL FAITOUT est Jean BONDYORK.
Un administrateur d’une société ou d’une ASBL a un conflit d’intérêts avec celle-ci quand il a un « intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à celui de l’association ».
Cette définition comporte quatre éléments :
  • le conflit d’intérêts se produit dans le chef d’un administrateur personne physique (Alphonse COMUNBOLIDE) ou dans le chef d’une personne morale administratrice d’une autre personne morale (SRL COMICS). Dans ce dernier cas, le conflit d’intérêts est étendu au représentant permanent de cette personne morale qui exerce, pour son compte la fonction d’administrateur (Gaston LAGAFFE). La loi est par contre muette en ce qui concerne le conflit d’intérêts entre la personne morale (SRL FAITOUT) et le délégué à la gestion journalière (Jean BONDYORK), qui n’est donc pas légalement tenu de respecter la procédure légale de règlement des conflits d’intérêts.
  • le conflit se traduit par une opposition d’intérêts entre l’administrateur et la société ou l’ASBL, en ce sens que l’avantage que l’un retire de la décision ou de l’opération est d’autant plus grand que l’avantage de l’autre est réduit. C’est toujours le cas lorsque l’administrateur se porte contrepartie de l’association. Ainsi, en cas de vente, au plus le prix est élevé, au plus l’opération est intéressante pour le vendeur et au moins elle l’est pour l’acheteur.
  • l’intérêt opposé peut être direct ou indirect. L’intérêt opposé est indirect lorsque la société ou l’association a pour contrepartie une autre personne avec laquelle l’administrateur entretient des liens tels qu’il profite de cette décision ou de cette opération. Par exemple lorsque la contrepartie est une société (la SA MANGA) dans laquelle l’administrateur (SRL COMICS) détient une participation ou qui lui paie une rémunération variable dont le montant est influencé par cette opération, cet administrateur se trouve en situation de conflit d’intérêts indirect.
Quid des conflits fonctionnels ?
Le conflit fonctionnel se produit quand une société ou une ASBL se propose de conclure une opération avec une autre société ou une ASBL dans laquelle un ou plusieurs membres de son propre organe d’administration exercent également un mandat.
Par exemple, la SRL COMICS - dont l’un des administrateurs est Alphonse COMUNBOLIDE - se propose de conclure une opération avec la SC BDHUMO qui a aussi pour administrateur le même Alphonse COMUNBOLIDE.
Ces conflits ne sont pas légalement soumis au règlement légal des conflits d’intérêts.
pour que la procédure légale s’applique, l’intérêt opposé doit être de nature patrimoniale, par opposition à des intérêts d’ordre affectif ou familial : un administrateur ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts au sens du CSA si la société (SRL COMICS) ou l’ASBL conclut une opération avec un ami ou un enfant de cet administrateur (Alphonse COMUNBOLIDE).
Que faire lorsqu’une situation légale de conflit d’intérêts se présente ?
Première règle : l’administrateur qui se trouve en situation de conflit d’intérêt doit prendre l’initiative d’informer les autres administrateurs du conflit d’intérêts avant que le conseil d'administration ne prenne une décision.
Deuxième règle : après avoir donné connaissance de la situation de conflit d’intérêts, l'administrateur en conflit d'intérêts ne peut prendre part aux délibérations du conseil d'administration concernant ces décision ou ces opérations, ni prendre part au vote sur ce point. A cette fin, bien que la loi ne l’exige pas formellement, iul est recommandé que cet administrateur se retire pendant l’examen et le vote de ce point à l’ordre du jour.
Troisième règle : le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration doit contenir deux choses : (i) la déclaration de l’administrateur en conflit et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé et (ii) il est recommandé qu’il mentionne que, postérieurement à cette déclaration, l’administrateur en conflit s’est retiré et n’a participé ni à la délibération, ni au vote.
Quatrième règle : cette partie du procès-verbal figure dans son intégralité dans le rapport de gestion pour les sociétés et les ASBL dans lesquelles ce rapport est requis ou, pour les autres sociétés ou ASBL, dans une pièce qui est déposée en même temps que les comptes annuels.
Sanctions liées aux règles de conflit d’intérêts
Première sanction potentielle : une décision du conseil d’administration prise au mépris des règles de conflit d’intérêts peut être sanctionnée de nullité à l’initiative de la société ou de l’ASBL elle-même ou de toute personne qui a intérêt au respect de la règle méconnue.
Seconde sanction potentielle : même si les règles de conflit d’intérêts ont été respectées, les administrateurs sont personnellement et solidairement responsables du préjudice subi par la société ou les tiers à la suite de décisions prises ou d'opérations accomplies en situation de conflit d’intérêts si la décision ou l'opération leur a procuré ou a procuré à l'un d'eux un avantage financier abusif au détriment de la société.
Mars 2025
L’administrateur d’une société ou d’une asbl peut-il se porter contrepartie de la personne morale qu’il administre ?
Philippe BOSSARD