Le nouveau Code civil pourrait changer la manière dont vous, en tant qu’administrateur de société, êtes protégés. Êtes-vous prêts pour ces changements ?   La quasi-immunité des agents d’exécution Jusqu’il y a peu, un administrateur de société bénéficiait d’une « quasi-immunité » contre les réclamations du cocontractant de la société qu’il administre. Cela signifie que […]

Le nouveau Code civil accroît-il la responsabilité des administrateurs de société ?
Le nouveau Code civil pourrait changer la manière dont vous, en tant qu’administrateur de société, êtes protégés. Êtes-vous prêts pour ces changements ?
 
La quasi-immunité des agents d’exécution
Jusqu’il y a peu, un administrateur de société bénéficiait d’une « quasi-immunité » contre les réclamations du cocontractant de la société qu’il administre. Cela signifie que ce cocontractant ne pouvait pas tenir l'administrateur pour responsable de l'exécution défectueuse du contrat, ni sur une base contractuelle (puisqu'il n'y a pas de contrat entre l'administrateur et le cocontractant de la société), ni sur une base extracontractuelle, sauf en cas d'infraction pénale ou de faute extracontractuelle (violation de la loi ou du devoir général de prudence et de diligence) de l'administrateur entraînant des dommages autres que les dommages purement imputables à l'exécution défectueuse du contrat.
 
Petit rappel de la théorie relative au concours des responsabilités
Lorsqu’une faute contractuelle constitue également un manquement au devoir général de prudence et de diligence – c’est-à-dire une faute extra-contractuelle, il se produit ce que l’on nomme un concours de responsabilité.
Autrement dit, un seul comportement peut être tenu pour un manquement au contrat et un manquement au devoir de prudence et de diligence en dehors de tout contexte contractuel.
Jusqu’il y a peu, la règle était, dans la quasi-totalité des cas, celle de l’interdiction du concours de responsabilité, ce qui signifie que le créancier d’une action en responsabilité devait choisir entre une action en responsabilité contractuelle et une action en responsabilité extra-contractuelle, l’une étant exclusive de l’autre.
 
L’entrée en vigueur du Livre 6 du nouveau Code civil
Le Livre 6 du nouveau Code civil rebat les cartes en mettant fin tant à l’interdiction du concours de responsabilités qu’au principe de la quasi-immunité des agents d’exécution: il est désormais possible d’engager la responsabilité des administrateurs sur une base extra contractuelle, même si le dommage causé au tiers résulte d’une mauvaise exécution du contrat conclu avec la société.
L’article 6.3 du nouveau Code civil, applicable dès le 1er janvier 2025 énonce en effet que :
« Sauf si la loi ou le contrat en dispose autrement, les dispositions légales en matière de responsabilité extracontractuelle sont applicables entre cocontractants. »
Il est donc permis à des tiers d’engager la responsabilité extra contractuelle des administrateurs du chef de la mauvaise exécution d’un contrat conclu avec la société si les conditions d’une telle mise en cause sont réunies.
L’éventail des possibilités de recours à l’égard des administrateurs s’en trouve donc élargi.
La loi permet néanmoins de prendre des mesures de protection des administrateurs qui peuvent être insérées dans le contrat à conclure entre la société et le tiers créancier de responsabilité. Il devient donc important de prévoir, dans chaque contrat, par exemple une clause par laquelle le cocontractant renonce à engager la responsabilité des administrateurs de la société avec laquelle il traite. Toutefois, de nouvelles discussions pourraient apparaître. Une lecture stricte de l’article 2:56 du CSA amènerait à considérer qu’une telle mise en cause relève de la faute de gestion et est donc soumise à un contrôle marginal du juge qui ne pourrait sanctionner les comportements qui excèderaient manifestement la marge de manœuvre d’un administrateur prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. En outre, si cette responsabilité extra contractuelle de l’administrateur relève de la faute de gestion, les seuils de limitation de responsabilité contenus à l’article 2:57 du CSA sont également applicables. Néanmoins, cela suppose également que l’administrateur en cause ne puisse se prévaloir de restrictions et exonérations contractuelles convenues entre ce dernier et la société (article 2:58 CSA).
 
Ce qu’il faut retenir
Le Livre 6 du nouveau Code civil est désormais en vigueur.
Depuis, les faits relevant tantôt d’une mise en cause relative à des manquements d’origine contractuelle, tantôt d’une responsabilité contractuelle, pourront être opposés à l’administrateur d’une société. Il serait donc avisé, et urgent, de mettre en place divers mécanismes contractuels pour ces administrateurs, afin de limiter ou les exonérer de leur responsabilité, en cas de manquement à un contrat qui engage pourtant la société qu’ils représentent.
Vous êtes administrateur de société ? N’attendez pas que ces nouvelles règles mettent votre patrimoine en danger.
 
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Janvier 2025